Le Directoire :

Le Directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

Le Directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.

Le Directoire du Centre Hospitalier est composé comme suit :

  • Membres de droit :
  • Directeur, Président du Directoire, ou sa représentant
  • Président de la CME, Vice-Président du Directoire
  • Président de la CSIRMT
  • Un membre du personnel non médical
  • 3 membres du personnel médical 

La Commission Médicale d’Etablissement :

La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.

Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement. Elle participe à leur mise en œuvre. Elle contribue à la définition de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers.

Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.

L'établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

 

Elle est composée comme suit :

  • COLLEGE 1: CHEFS DE POLES (membres de droit) – l’ensemble des chefs de pôle de l’établissement (1 à 3 membres selon les chefs de pôles nommés)
  • COLLEGE 2: REPRESENTANTS ELUS DES RESPONSABLES DE STRUCTURES INTERNES, SERVICES OU UNITES FONCTIONNELLES - 1 titulaire / 1 suppléant
  • COLLEGE 3: REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS TITULAIRES DE L’ETABLISSEMENT - 1 titulaire / 1 suppléant
  • COLLEGE 4: REPRESENTANTS ELUS DES PERSONNELS TEMPORAIRES OU NON TITULAIRES ET DES PERSONNELS CONTRACTUELS OU EXERCANT A TITRE LIBERAL

* Sous collège 1 : REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS HOSPITALIERS TEMPORAIRES DU POLE INTER ETABLISSEMENT : 2 titulaires / 2 suppléants

* Sous collège 2 : REPRESENTANT ELUS DES PRATICIENS ASSOCIES AYANT OBTENU LEURS EVC ET DES PRATICIENS CONTRACTUELS : 1 titulaire / 1 suppléant

* Sous collège 3 : REPRESENTANT ELUS DES PADHUES : 1 titulaire / 1 suppléant

* Sous collège 4 : REPRESENTANT ELUS DES MEDECINS CONSULTANTS : 1 titulaire / 1 suppléant

 

  • COLLEGE 5: REPRESENTANT DES INTERNES (membres de droit) : 1 membre (nommé par le président du Directoire tous les six mois à chaque début de stage)

 

Le Conseil de Surveillance :

Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

  1. a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
  2. b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
  3. c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

2° Au titre des représentants du personnel :

  1. a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
  2. b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
  3. c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

  1. a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
  2. b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

Le Conseil de Surveillance est chargé de définir les orientations stratégiques de l’établissement et de contrôler l’ensemble de son activité, Il délibère sur l'organisation des pôles d'activité et des structures internes, sur le projet d’établissement, le compte financier et l’affectation des résultats et émet des avis, essentiellement sur la politique d’amélioration de la qualité de l’établissement.